dimanche 18 novembre 2007


GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT: LES MESURES DE L'ALLIANCE POUR LA PLANETE.
Mesures phares:
Responsabilité sociale des entreprises (p. 26-27)
En France comme ailleurs, les modes de production et de consommation jouent un rôle essentiel
dans l’état de la planète. De nombreuses entreprises se sont engagées dans des démarches de progrès visant à mieux intégrer l’impact environnemental de leur activité. Cependant, pour beaucoup de citoyens, l’activité économique reste synonyme de destruction de l’environnement.
Dans une enquête TNS sur les Français et l’environnement (06/04/2006), seuls 5 % des Français répondaient faire confiance à l’entreprise pour protéger l’environnement. Il faut que les choses changent et encourager une réconciliation entre l’activité économique et la préservation de la planète.

Mesure 1: Renforcer le cadre d’information concernant la responsabilité sociale des entreprises.
L’existence d’une information permettant de comparer l’impact environnemental et social des entreprises est seule susceptible de permettre à chaque partie prenante (administrations, syndicats, associations, investisseurs, consommateurs et citoyens) de gérer leurs relations avec
l’entreprise en connaissance de cause.
- Points essentiels de la loi :
L’article L.225-102-1 du code du commerce (tiré de l’article 116 de la loi NRE) définit le nouveau type d’informations demandées dans le rapport financier annuel des entreprises
cotées et doit intégrer " des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ".
Aux fins de créer une réelle obligation d’information, il convient donc :
• d’ajouter dans le code du commerce " la non transmission de ces informations spécifiques constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société, envers les tiers " ;
• de modifier le périmètre des entreprises assujetties afin que celui-ci corresponde au périmètre de consolidation comptable, ceci permettrait en effet de donner une image fidèle de la situation financière et de l’action du groupe sur les questions sociales et environnementales. Il est à noter
que la COB, en modifiant sa réglementation en 2003, recommande de prendre en compte le périmètre de la consolidation comptable pour délimiter l’information exigée par la loi NRE.
Mesure 2: Responsabiliser les entreprises françaises face aux dommages environnementaux commis en France et à l’étranger

En 2007, le dispositif étatique de contrôle des impacts industriels sur l’environnement n’est toujours pas adapté aux logiques économiques dominantes du 21e siècle que celles-ci soient basées sur la filialisation des activités, la montée en puissance des acteurs financiers, la croissance des échanges commerciaux ou les nouveaux rôles de la société civile internationale. De nombreux aménagements doivent être entrepris dans le cadre juridique français pour :
Responsabiliser les bailleurs de fonds
Tout en maintenant le principe de non-responsabilité des banques posé à l’article L. 650-1 du code de commerce, il conviendrait d’ajouter une exception : " dans le cas où le débiteur doit répondre d’un préjudice environnemental ou de la réalisation d’un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les créanciers visés à l’alinéa premier sont garants du paiement des indemnités dues aux victimes.
L’action en garantie est ouverte aux victimes du préjudice, que ces victimes soient des personnes privées ou qu’il s’agisse de personnes publiques. Les créanciers visés à l’alinéa 1er peuvent s’exonérer s’ils prouvent que les indemnités dues aux victimes ont été prises en charge par une compagnie d’assurance ou qu’ils ont retiré leur concours à l’entreprise civilement responsable dès qu’elle a présenté une dangerosité ou un impact environnemental potentiel anormalement élevé ".

• Renforcer la notion de complicité
L’article 113-5 prévoit que la loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable en France comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, si l’infraction est punie à la fois par la loi française et par la loi étrangère et si elle a été constatée par une décision devenue définitive de la juridiction étrangère. Il est indispensable de faire disparaître cette dernière condition, du fait qu’une victime dénonçant des délits commis par une filiale étrangère
d’une société française peut difficilement justifier d’une décision définitive dans son pays.

• Responsabiliser les importations en faisant évoluer la notion de " recel "
La loi française pourrait prévoir expressément un délit spécifique de recel de bois obtenu, coupé, importé dans des conditions illicites. Une telle disposition pourrait être étendue à d’autres ressources naturelles exploitées dans des conditions illicites. Inspirée du dispositif législatif
allemand, elle pourrait être libellée comme suit : " le recel est également le fait d’importer, d’exporter, de dissimuler, de détenir ou de transmettre une espèce végétale ou animale et plus généralement toute ressource naturelle protégée par la loi internationale, exploitée, prélevée de façon illicite ".

• Étendre le périmètre de responsabilité :
Il convient d’étendre la responsabilité pénale des personnes morales s’agissant des faits commis par leurs filiales à l’étranger. La loi doit en effet tenir compte de la généralisation des engagements volontaires pris par les entreprises, notamment pour le compte de toutes les sociétés d’un groupe.
Mesure 3: Réforme de la régulation de la publicité
L’empreinte intellectuelle véhiculée par la publicité pèse lourd sur l’empreinte écologique. La publicité joue un rôle important dans le maintien d’une offre et d’une demande de produits et services polluants par la transmission de certaines valeurs non compatibles avec l’urgence écologique voire par la transmission de messages mensongers.
L’Alliance pour la planète préconise donc :
un véritable contrôle de la publicité mensongère en matière d’environnement, avec des règles juridiquement contraignantes applicables en elles-mêmes, et la création d’une autorité administrative indépendante en charge de la régulation ;
un encadrement des publicités pour les produits polluants ou énergivores, avec la publication de mentions obligatoires sur l’impact environnemental des produits ;
un encadrement, voire une interdiction, de la publicité pour certains produits toxique ou très énergivores.
PRESENTATION DU PROJET COLLECTIF SUR L'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE DELIVREE PAR LES ENTREPRISES A L'INTENTION DE LEURS INVSTISSEURS
CONTEXTE

En France comme à l’étranger, un nombre croissant d’entreprises publient des informations relatives à leur prise en compte de l’environnement. Cet état de fait est à replacer dans une tendance à faire de la mobilisation et de la responsabilisation des acteurs économiques en faveur du développement durable -notamment dans son volet environnemental- un pilier des politiques de l'environnement. A ce titre, la loi en vient à imposer aux entreprises la publication d’informations environnementales, selon des modalités qui divergent selon les pays.
Toutefois, force est de constater que quand bien même la loi ne les contraindrait à adresser cette information qu’à l’administration, voire ne les soumettrait à aucune obligation d’information environnementale, les entreprises ont eu précocement conscience du parti qu’elles pouvaient tirer de la publication d’informations relatives à leur prise en compte de l’environnement. Aussi nombre d’entre elles se sont-elles attelées à cette tâche avant même que la loi ne vienne les y contraindre.
Notamment en écho aux préoccupations des investisseurs, l’information environnementale se trouve en outre être formellement de plus en plus mise en avant et fondamentalement de plus en plus précise.
Dans la lignée de la réflexion ouverte sur les questions situées à l’interface du droit de l’environnement et du droit des affaires, l'intégration croissante de l'environnement dans la communication et dans la stratégie des entreprises ne manque pas d’interpeller le juriste.
Face à un domaine marqué par la prépondérance de la soft-law et l’essor d’une responsabilité sociale et environnementale des entreprises aux contours et aux conséquences incertains, ce dernier ne peut manquer de s’interroger sur la portée normative des informations publiées. Il est en effet inimaginable que celles ci n’engagent à rien et les entreprises en ont conscience.
La question de la portée juridique de ces informations est d’autant plus épineuse qu’il est autrement difficile d’évaluer la véracité de la majorité d’entre elles. Comment en contrôler la pertinence et la fiabilité ? Au delà de la question de la responsabilité des entreprises au sens large, se pose ainsi celle de la régulation de l’information environnementale qu’elles délivrent à leurs investisseurs.

Définition du projet

Ce projet entend établir un cadre de réflexion général sur l’information environnementale délivrée par les entreprises à leurs investisseurs. Sous un angle à la fois descriptif et prospectif, nous nous pencherons en particulier sur la question de la fiabilité de cette information, de son éventuelle régulation et de sa portée juridique. Conscients que ces thématiques ont leur place dans des débats relevant de champs divers (normalisation comptable, mécanismes de contrôle interne, bonne gouvernance, responsabilité des entreprises, information des sociétés vers les marchés, efficience des marchés, développement durable, …) notre approche se veut interdisciplinaire. En vue de clarifier ces questions et d’ouvrir un débat sur l’avenir de l’information environnementale, nous souhaitons donc réunir des acteurs issus du monde des entreprises, des ONG, des instances de régulation, des juristes de l’environnement et de droit des sociétés. L’approche choisie doit nous permettre de confronter les points de vue de ceux qui au sein des entreprises communiquent en matière d’environnement d’une part et de ceux qui, indépendamment de la question de l’environnement, réfléchissent aux modes de fonctionnement des entreprises de l’autre.

Objectif global

Nous partons du constat du flou juridique qui entoure l’information que les entreprises délivrent à leurs investisseurs en matière environnementale. En découle une insécurité juridique dont nous souhaitons élucider les conséquences sur la pratique des entreprises.
A terme nous ambitionnons de proposer des pistes de réflexion quant à l’évolution du cadre juridique de l’information environnementale produite et publiée par les entreprises.
Nous souhaitons organiser un colloque qui se tiendrait sur une demie journée et dont nous sommes encore en train de discuter les modalités.
Outre l’organisation de ce colloque, nous nous apprêtons à diffuser sur ce blog des comptes rendus de nos recherches, de nos entretiens et à terme des interventions réalisées lors du colloque.
Nous prévoyons à terme de mettre en ligne un enregistrement du colloque sur un support vidéo.




Q