Certes, d’aucuns soulignent que la notion de responsabilité sociale est une " idée expérimentale sans définition achevée " (N. Notat, directrice de l’agence de notation Vigeo, 2003 citée par Ph. Castelnau, La fonction des agences de notation, Forum Responsabilité sociale, Semaine Sociale Lamy - 2004 - n°1166 26-04-2004) tandis que d’autres insistent sur les approches divergentes de ce concept selon les pays (Roome, 2004). Toutefois, la définition qu’en a donnée la Commission européenne dans le Livre vert qu’elle a publié en juillet 2001 (Livre vert, " Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, COMME (2001) 366 du 18 juillet 2001) et qui n’a suscité pratiquement aucune discussion (Michel Capron, " Forum plurilatéral européen sur la RSE : la raison d’une déconvenue : http://www.lux-ias.lu/PDF/Capron.pdf, dernière consultation le 27 juin 2008) est devenue la référence de nombre de travaux ultérieurs. Selon la Commission, " La plupart des définitions de la RSE décrivent ce concept comme l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et
leurs relations avec leurs parties prenantes ". " Etre socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aller au-delà et "investir" davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes " (p.7). Dans sa communication de 2006, la Commission va jusqu'à considérer que la RSE est " par essence, une démarche volontaire des entreprises ", et stigmatise l'approche réglementaire qui " risquerait d'être contre-productive et serait contraire aux principes de l'amélioration de la réglementation ". En vertu de cette définition, la RSE implique un engagement volontaire de l’entreprise qui dépasse les prescriptions de la réglementation en vigueur. En dépît de propositions notamment parlementaires qui, à l’échelle communautaire, entendaient proposer des obligations juridiques aux entreprises, l’UE en reste pour l'instant à une conception d'adhésion volontaire à ces principes.
Deux séries de questions méritent ainsi d'être posées :
La RSE doit-elle relever d’une démarche obligatoire ou volontaire ? Dans le premier cas, quel échelon institutionnel doit réglementer et quel est le rôle des pouvoirs publics en la matière ?
Quelle responsabilité découle des démarches de RSE ?
- Dans un premier temps, la Commission a semblé donner voix à l’approche réglementaire de la RSE.
Que ce soit au vu de sa Recommandation " concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés : inscription comptable, évaluation et publication d’information " de 2001 ( JO 2001, L 156 ,.332001) ou de sa communication sur une
stratégie de développement durable (COM [2001] 264 final/2), la Commission européenne a pu sembler opter pour la voie réglementaire ou du moins une incitation des pouvoirs publics. Dans la première qui concerne les rapports de gestion des entreprises couvertes par les dispositions communautaires -y compris les banques et autres établissements financiers et les assurances- la Commission recommande aux Etats de veiller à ce que les entreprises, lors de l’établissement des comptes annuels, appliquent les dispositions détaillées de la recommandation. Mais vu que de nombreuses entreprises (en particulier les PME ) ne sont pas soumises à l’exigence communautaire de produire des comptes annuels, un large domaine d’activité volontaire s’offre à elles. Pour ce qui est de la communication de la commission sur une
stratégie de développement durable, celle ci affirme : " toutes les sociétés cotées en bourse comptant au moins 500 personnes sont invitées à décrire leur " triple approche " dans les rapports annuels destinés aux actionnaires, qui permet de mesurer leurs résultats par rapport à certains critères économiques, environnementaux et sociaux ".
La Commission a d’ailleurs proposé de modifier certaines directives sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés et des entreprises d’assurance dans le sens d’un élargissement des informations fournies dans le rapport de gestion au delà des seuls aspects financiers de l’activité de l’entreprise. L’article 1er, paragraphe 14, de la proposition de directive modifiant les directives no 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés et des entreprises d’assurance du 9 juillet 2002 (COM [2002] 259/2 final) prévoit ainsi que " Le rapport de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de la société. Cet exposé doit comprendre une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires et de la situation de la société. Les informations fournies ne sont pas limitées aux aspects financiers de son activité. Dans le cadre de cette analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des
explications supplémentaires y afférentes ". - Dans sa communication de 2002, la Commission affirme que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer et revendique la nécessité d’une action en faveur de la RSE.
" Par principe, l’adoption d’une politique de RSE est une décision des entreprises
mêmes, qui naît de façon dynamique de leur interaction avec leurs parties prenantes.
Néanmoins, puisqu’il apparaît que la RSE apporte une valeur à la société en
contribuant au renforcement du développement durable, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en favorisant des pratiques sociales et environnementales responsables dans les entreprises.
La nécessité d’une promotion, par les pouvoirs publics, des résultats obtenus grâce à
la RSE découle aussi de la gouvernance inadéquate à l’échelon mondial et national.
Dans sa communication " Vers un partenariat mondial pour un développement
durable " (13.02.2002), la Commission a souligné les retombées négatives
potentielles d’une mondialisation non maîtrisée. Grâce à leurs politiques en matière
de RSE, les pouvoirs publics peuvent imprimer une évolution positive à la
mondialisation en promouvant, au sein des entreprises, de bonnes pratiques
complétant leurs efforts en faveur du développement durable.
L’action communautaire dans le domaine de la RSE doit se fonder sur les principes fondamentaux établis dans les accords internationaux et tenir pleinement compte de la subsidiarité. Dans ce cadre, il existe au moins deux raisons justifiant la pertinence et la nécessité d’une action communautaire en faveur de la RSE. Premièrement, la RSE peut être un instrument utile pour soutenir le développement des politiques communautaires. Deuxièmement, la prolifération d’instruments difficilement comparables de RSE (normes de gestion, programmes de label et certification, élaboration des rapports, etc.) est source de confusion pour les entreprises, les consommateurs, les investisseurs, d’autres parties prenantes et la population, ce qui peut ensuite générer des distorsions sur le marché. Par conséquent, l’Union peut, par son action, faciliter la convergence des instruments utilisés en vue d’assurer le fonctionnement correct du marché intérieur et de préserver un environnement équitable.
Principes d’une action communautaire
La Commission propose de fonder sa stratégie de promotion de la RSE sur un certain
nombre de principes, qui sont les suivants:
- Reconnaissance de la nature volontaire de la RSE;
- Nécessité de rendre les pratiques de la RSE crédibles et transparentes;
- Focalisation sur les activités où l’intervention de la Communauté apporte une valeur ajoutée;
-Approche équilibrée et exhaustive de la RSE, englobant les aspects économiques,
sociaux et environnementaux, ainsi que les intérêts des consommateurs;
- Prise en compte des besoins et caractéristiques des PME;
- Soutien et respect des accords et instruments internationaux existants (normes
fondamentales du travail de l’OIT, principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales).
La Commission propose d’axer sa stratégie sur les domaines suivants:
(1) Mieux faire connaître l’impact positif de la RSE sur les entreprises et les
sociétés, en Europe et dans le monde entier, notamment au sein des pays en
voie de développement;
(2) Renforcer l’échange d’expérience et de bonnes pratiques sur la RSE entre
entreprises;
(3) Promouvoir le développement des capacités de gestion de la RSE;
(4) Stimuler la RSE des PME;
(5) Faciliter la convergence et la transparence des pratiques et instruments de RSE;
(6) Créer au niveau européen un Forum plurilatéral sur la RSE;
(7) Intégrer la RSE aux politiques communautaires." - Toutefois, l’idée de la publication obligatoire d’informations sociales et environnementales qui paraissait un moment pouvoir s’imposer n’a pas trouvé suffisamment de soutiens (voir notre article sur la directive "Transparence")et l’obligation d’intégrer la RSE dans les appels d’offres publics a été rejeté.
En juillet 2001, la Commission de l ‘Union européenne a engagé un processus de réflexion et de consultation sur la responsabilité sociale des entreprises. Le Livre vert qu’elle a publié en juillet 2001 donne de la RSE la définition suivante appelée à servir de référence à bien des travaux ultérieurs: " La plupart des définitions de la RSE décrivent ce concept comme l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ". Selon la Commission, " Etre socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aller au-delà et "investir" davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes " (p.7). Pendant les mois suivants, la Commission collecta sur un site Internet dédié plus de 250 remarques
à propos du Livre vert émanant principalement d'organisations d'employeurs, d'entreprises ou d'associations d'entreprises, de syndicats et d’organisations de la société civile (Les 250 réponses au Livre Vert sont présentées sur Europa(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_responses.htm). Cette consultation a mis en lumière d’importantes divergences dont la Commission ne manqua pas de prendre acte, décidant d’approfondir cette thématique. En l’absence d’un minimum de consensus permettant la publication d’un Livre blanc et la possibilité pour la Commission de faire des propositions susceptibles de déboucher sur un projet de
Directive à soumettre au Conseil des ministres de l‘Union, la Commission publia en juillet 2002 une communication annonçant notamment la création d’un Forum plurilatéral
sur la RSE. Sa mission était de prolonger la discussion amorcée, de " promouvoir la
transparence et la convergence des pratiques et instruments
socialement responsables en :
- favorisant l’échange d’expérience et de bonnes pratiques entre les acteurs au niveau de l’UE ;
- rapprochant les initiatives existant au sein de l’UE et en essayant de définir une approche et des principes directeurs communs au niveau de l’Union, entre autres pour servir de base au dialogue avec des instances internationales et les pays tiers ;
- identifiant et explorant les domaines où une action complémentaire est nécessaire à l’échelon européen. " (p. 22) "
Les travaux de ce Forum associant des représentants des entreprises, des syndicats et des ONG du Forum ont mis en évidence l’existence d’une opposition nette entre les entreprises d’un côté, et les syndicats et les organisations de la société civile de l’autre à propos de la nécessité ou de la possibilité de réglementer la " Responsabilité sociale des entreprises ". Cette divergence traduit des visions opposées de l’entreprise, de son mode de gouvernance et de ses relations avec la société. Mettant en avant la nature volontaire de la RSE - attestant par là de leur tendance naturelle à refuser la réglementation qui pourrait être source de contraintes (Cf. H. du Rouret, " Pour que l’entreprise soit le moteur du développement durable ", Rapport adopté par l’assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 13 mars 2003)- les représentants des entreprises (l’UNICE notamment) soulignent deux aspects qui seraient fondamentaux : d’une part la dimension nécessairement mondiale de cette démarche et de l’autre, la souplesse qu’impliquerait le développement d’ initiatives efficaces. Ces deux points paralysent nécessairement l’action réglementaire à défaut d’autorité ayant le pouvoir de régler la situation au niveau planétaire d’un côté et dans la mesure où l’aversion devant toute solution posée a priori interdit toute démarche autre qu’incitative. Les associations, les syndicats et plus généralement les destinataires des supports employés dans cadre de la RSE (la Confédération Européenne des Syndicats, Greenpeace, Amis de la Terre) soulignent pour leur part les limites des approches purement volontaires, aspirant notamment à un encadrement de celles ci par le législateur afin de garantir leur fiabilité et leur comparabilité, sans lesquelles il ne saurait y avoir d’effectivité. Ils font valoir que pour être crédibles, les mesures de RSE ne peuvent être définies, mises en oeuvre et évaluées de façon unilatérale par les entreprises. Ils demandent en outre des mécanismes efficaces imposant aux entreprises de rendre des comptes sur les retombées de leurs activités dans le domaine social et celui de la protection de l'environnement.
Un constat Semblable a été présenté au Parlement européen par A. de Roo (projet d’avis du 30 janv. 2003 de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs : http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/envi/20030219/470388fr.pdf ) qui relève que les entreprises devraient être incitées à respecter davantage l’environnement par des moyens juridiques, plutôt que sur une base volontaire uniquement, et invite à l’élaboration d’un cadre législatif spécifique semblable à celui instauré en France.
Mais à l’issue de dix-huit mois de travaux, un rapport a été publié (en juillet 2004) qui, en dépit d’utiles clarifications notionnelles, se contente de faire de timides propositions, renvoyant la balle dans le camp de la Commission.
Or celle-ci, a adopté le 22 mars 2006 une communication où elle déclare que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) relève exclusivement d’une approche volontaire (Supra) et s’en remet, pour cela, à une " Alliance ", composée des seuls milieux d’affaires et de la Commission. Pour les Amis de la Terre, il s'agit d'un recul consternant de l'Union européenne sur son rôle social et environnemental. Selon l'association dans son communiqué, " dans les faits, la Commission choisit de s'effacer totalement face aux lobbys d'entreprises omniprésents à Bruxelles. "
Pour justifier un tel choix, la Commission indique que la RSE doit soutenir une " croissance durable ", créant plus d’emplois et de meilleurs emplois, et contribuer ainsi à une " économie de marché durable ". Le développement durable apparaît dans ce cadre non plus comme une finalité mais comme un moyen d’assurer aux entreprises européennes une meilleure compétitivité dans la concurrence internationale. " On est loin de la recherche d’un équilibre entre la viabilité des activités économiques, le bien-être social et la préservation de l’environnement, qui constitue - du moins, le croyait-on jusqu’ici - l’exigence du développement durable " (Michel Capron, "Responsabilité sociale des entreprises : marche arrière à Bruxelles" , Le Monde Economie, 19 avril 2006). - La position ambigue du Parlement européen
Sans contester frontalement le caractère volontaire retenu par la Commission*, le Parlement européen en prend pourtant le contre-pied. En mai 2002, le Parlement européen a voté en faveur d’une nouvelle législation qui exigerait de certaines sociétés qu’elles publient annuellement un rapport sur leurs performances sociales et environnementales, que les membres du Conseil d’administration soient personnellement responsables de ces pratiques et en vue d’établir une juridiction légale contre les sociétés européennes ayant des pratiques abusives dans les pays en développement**. Dans sa résolution non-législative du 13 mars 2007, qui fait suite au rapport Howitt " sur la responsabilité sociale des entreprises : un nouveau partenariat " (2006/2133(INI)) du 20 décembre 2006, le Parlement européen rappelle avoir invité la Commission à réfléchir à une modification de la 4e directive concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés afin d'inclure les informations sociales et environnementales à côté des exigences d'information financière dans leurs comptes annuels. Le Parlement invite la Commission à favoriser l'échange de "bonnes pratiques" issues des expériences volontaires en matière de RSE, ainsi qu'à " établir une liste de critères que les entreprises seraient tenues de respecter pour pouvoir se targuer de faire preuve de responsabilité. La résolution souligne cependant qu'une méthode trop globalisante visant à imposer aux entreprises un modèle unique de comportement n'est pas pertinente et n'aboutira pas à un recours significatif des entreprises à la RSE ". Cette approche du Parlement est donc marquée du sceau d’une grande ambiguïté entre la promotion du volontariat et celle de la réglementation.
En outre, l'affirmation de la résolution selon laquelle il convient d'intégrer au plan d'action de la Commission sur le gouvernement d'entreprise " les aspects touchant à l'incidence sociale et environnementale de leurs activités, aux relations avec les actionnaires, à la protection des droits des actionnaires minoritaires et aux devoirs des dirigeants des entreprises" est particulièrement significative. Avec cette remarque, et le constat selon lequel " tous ces thèmes devraient être repris dans le débat sur la RSE ", apparaît la continuité profonde qu'il y a lieu de constater entre gouvernement d'entreprise, Stakeholders Theory et RSE (V. F-G. Trébulle, " Stakeholders Theory et droit des sociétés ", Bull. Joly Sociétés, 2006, p.1337, § 282 et Bull. Joly Sociétés, 2007, §1, p.7). - La contestation politique de l’approche volontaire de la RSE: la dénonciation d'un manque de prise en compte des attentes de la société civile et d'une dérèglementation de la politique communautaire environnementale
Le rapport présenté au PE par Richard Howitt (PSE, UK) souligne que les actions menées en matière de RSE devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non en tant que "substituts à une réglementation appropriée dans d'autres domaines", pas plus qu'en tant que "prétexte à la mise en place de telles réglementations". Toutefois, on peut renverser les termes de la relation en affirmant non plus que la RSE vise le comportement des acteurs au delà de leurs obligations légales mais que la législation environnementale communautaire ne devrait s’occuper que des problèmes pour lesquels l’action volontaire des opérateurs économiques ne trouve pas de solution. " Dans cette perspective, la promotion de la RS environnementale des entreprises correspond à la tendance générale observée depuis une dizaine d’années, qui tend à encourager, avec plus ou moins d’intensité à la déréglementation de la politique communautaire de l’environnement. " (Ludwig Krämer, " La responsabilité sociale des entreprises et le droit européen de l’environnement ", Rev. aff. européennes : Bruylant, 2003-2004/4, p 551).
A cet égard, on peut faire un rapprochement entre semblable analyse et le fait que les instances communautaires vantent et promeuvent l'adoption de principes tels que ceux mis en place par le GRI(Global Reporting Initiative). La GRI est une initiative d’origine privée46 réalisée
en partenariat avec le programme des Nations unies pour l’environnement. Sa mission est d’établir des lignes directrices concernant la publication des rapports. Les principes du GRI doivent leur succès, auprès des entreprises, à leur grande souplesse. En France, certaines entreprises ne publient pas d’informations sociétales dans leur rapport de gestion mais seulement dans un rapport de développement durable structuré selon les principes du GRI sans respecter, ou d’une manière incomplète, le volet sociétal de la loi NRE (N. Cuzacq, "Plaidoyer en faveur d’un audit sociétal légal", Revue Internationale de Droit Economique 2008/1, t. XXII,1, p. 27-46). On a même pu affirmer que cette initiative visait à dissuader les États de légiférer en la matière (M. Capron, L’économie éthique privée. La responsabilité des entreprises à l’épreuve de l’humanisation de la mondialisation, UNESCO, 2003, p. 40 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132512f.pdf.47). "Effectivement, certaines multinationales utilisent la non-coïncidence entre un droit essentiellement d’origine nationale et une économie mondialisée afin de limiter l’interventionnisme de l’État" (N. Cuzacq, op. cit.).
- Extrait du rapport de M. Capron (op.cit.):
"Pour l’avenir, l’attitude de l’Union européenne sera décisive car, pour le moment, celle-ci hésite entre l’adoption d’une démarche internationale globale (que la GRI l’incite d’adopter) et l’affirmation de son identité par l’élaboration d’un cadre communautaire qui pourrait voir le jour à l’issue des travaux du Forum plurilatéral sur la responsabilité sociale des entreprises qui ont commencé début 2003. Cependant, dans une communication de juillet 2002, la Commission européenne reconnaît les lignes directrices GRI comme « un bon exemple d'orientations, susceptibles de servir de base à un consensus sur le type d'nformations à révéler, la présentation des rapports, les indicateurs utilisés et la fiabilité de la procédure d'évaluation et d'audit. » (p. 16).
Une lecture politique du processus peut conduire à considérer la normalisation privée comme
un moyen conçu pour éviter l’intervention publique (H. Willmott, “Accounting regulation : an alternative perspective : a comment”, Journal of Business, Finance
and Accounting, vol. 5, n° 2, 1984, p. 585-591). Les propositions normalisatrices de
GRI sont utilisées aujourd’hui par les grandes entreprises pour prévenir une régulation contraignante en matière de reporting sociétal. La GRI prend appui sur cet atout pour accroître son influence et s’efforce de devenir l’interlocuteur incontournable des parties concernées : entreprises, Etats, ONG."
6. La contestation juridique de l’approche volontaire de la RSE : plaidoyer pour un élargissement notionnel
Cette approche de la Commission est contestée. Ne serait-ce que parce que la tendance actuelle est à l’intégration, au moins partielle, des objectifs de la RSE dans la réglementation. L’article 116 de la loi NRE en France n’est qu’un exemple en la matière puisque des textes similaires ont été adoptés au Danemark, en Norvège, en Belgique, aux Pays Bas, en Grande-Bretagne notamment. Le rôle de la contrainte légale n'est pas négligeable en effet. Il est à cet égard symptomatique que la Grande Bretagne ait, en 2004, également adopté une réglementation imposant aux sociétés cotées d'opérer, à partir de 2006, un reportage environnemental et social intégré au rapport financier. En effet, en 2000, l’appel de Tony Blair aux entreprises britanniques de publier de manière volontaire des rapports sociétaux n’a ainsi eu que peu d’effet, puisqu’à la fin de l’année 2001, moins d’un tiers des 350 plus grandes entreprises du Royaume-Uni avaient soit publié un tel rapport, soit manifesté leur intention de le faire (Arieff, 2002, p. 2). De la part des entreprises soumises à ces réglementations, il n’y a plus aucune dimension " volontaire ". Semblable situation est donc incompatible avec le maintien de la qualification de la RSE au sens de la Commission. " Ainsi se révèlent les limites évidentes d’ une approche qui prétendrait reposer sur le volontariat, un information diffusée par une entreprise sur une base volontaire au Royaume-Uni relèverait de la RSE tandis que la même information diffusée en France en application de la loi NRE relèverait, elle, de la responsabilité juridique de l’entreprise. Cela n’apparaît guère cohérent. " ( F-G. Trébulle, Rev. aff. européennes : Bruylant, 2003-2004/4, p 564). Il est incohérent, selon le Professeur Trébulle, de fonder la définition sur la nature de la démarche plutôt que sur la nature des obligations concernées. Le caractère artificiel de cette distinction apparaît en effet dès lors que dans certains États membres des obligations légales consacrent ce qui demeure volontaire dans d'autres pays, il est indispensable de mettre fin à une distinction totalement artificielle. Sans pour autant supprimer la distinction entre respect des lois et adhésion à des règles non imposées, il est possible d’affirmer avec le professeur Trébulle que cette distinction est interne à la RSE, " elle en est constitutive et ne peut être utilisé pour en délimiter les frontières " (Ibid, p. 565). La RSE comprend dès lors deux ensembles de règles qui tendent à la prise en compte dans impacts sociaux et environnementaux de l’activité des entreprises : des règles légales impératives d’une part et des règles volontaires facultatives de l’autre. " Le fait qu’une pratique volontaire soit imposée dans un Etat n’a pas d’incidence sur son appartenance à ce corps de règles mais simplement sur le degré de contrainte qui en garantit l’effectivité ".
Þ on comprend mieux qu une même règle relative à la RSE peut être imposée dans un Etat et non dans un autre
Þ toute entreprise doit assumer cette responsabilité sociale au moins pour sa partie réglementée de manière impérative
- La diversité des sources de contrainte
Le débat entre volontariat et contrainte -auquel on devrait adjoindre un stade intermédiaire de mobilisation- s'inscrit dans une tendance à l'élargissement des parties intéressées au fonctionnement de l'entreprise dans le domaine de l'environnement. L'interlocuteur environnemental de l'entreprise n'est plus le seul inspecteur des Établissements classés chargé de l'application de la réglementation, éventuellement le maire, lui aussi en charge de police. "Le problème est moins de mettre en opposition le message de la mobilisation vertueuse d'une part et la contrainte réglementaire de l'autre, que de noter l'élargissement des porteurs de contrainte dans le domaine environnemental" (Ch. Brodhag, op. cit.). Ces porteurs de contrainte appelés à maintenir une pression sur les entreprises en matière environnementale sont notamment l'opinion publique, les partenaires commerciaux et les sous-traitants (cf. notamment l'élargissement de la responsabilité juridique des produits), les banques, les assureurs et les actionnaires. Tous s'impliquent de plus en plus dans les performances environnementales de l'entreprise parce que tous sont potentiellement affectés par la manière dont la société prend en compte et gère son impact sur l'environnement.
CONCLUSION
Afin de ne pas tomber dans des situations de blocage entre les acteurs, et de ne pas s'enfermer dans des querelles notionelles, d'aucuns suggèrent d'aborder le débat davantage sous l'angle de l'articulation entre législations, normalisations professionnelles et politiques d’entreprise -plutôt que sous l'angle du débat récurrent entre démarches volontaires et mesures contraignantes.
Toutefois, un aspect semble fondamental dans cette querelle et cet aspect semble légitimer les termes dans lequel ce débat est posé (obligatoire ou volontaire?): la question de la responsabilité. Conçue comme une démarche volontaire, une démarche éthique, on ne peut effectivement que relever le flou d’une responsabilité sans autre sanction que celle du marché.
(Voir notre article sur la portée juridique des engagements RSE)
*Dans sa résolution non législative du13/03/2007, le Parlement dit " souscrire pleinement à la définition de la Commission selon laquelle il faut entendre par RSE l'intégration volontaire des considérations environnementales et sociales dans les activités des entreprises, en dehors des prescriptions légales et des obligations contractuelles "
**Résolution du Parlement européen sur le Livre vert de la Commission _ Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 _ C5-0161/2002 _2002/2069(COS)): Le PE "demande à la Commission de présenter une proposition dans la quatrième directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1) (quatrième directive sur le droit des sociétés) en vue d’inclure, en parallèle à l’obligation de produire des rapports financiers, celle de produire des rapports sociaux et environnementaux ".
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