samedi 28 juin 2008

Le contrôle des informations environnementales diffusées par les entreprises en question: variations autour de l'hypothèse un "audit sociétal légal"

La loi du 15 mai 2001 dite " NRE " impose aux sociétés cotées sur l’un des marchés financiers français (environ 950 sociétés) de rendre compte des conséquences environnementales et sociales de leur activité à l’intérieur du rapport de gestion que présente chaque année le conseil d’administration ou le directoire aux actionnaires. La nature de ces informations a été précisée par décret et il s’agit pour l’essentiel d’informations non comptables et non financières, certaines étant quantitatives d’autres qualitatives ou descriptives.
Par ailleurs, de nombreuses entreprises publient volontairement des informations sociétales dans un rapport annexe de développement durable. Dans son article " Plaidoyer en faveur d’un audit sociétal légal "(Revue Internationale de Droit Economique 2008/1 - t. XXII), Nicolas Cuzacq prend acte de l’insuffisance des contrôles de ces informations et prône la création d’un audit légal afin d’améliorer la qualité de l’information sociétale transmise par les grandes entreprises. Ce faisant, il met en cause le rôle des commissaires aux comptes (CAC) dans le domaine des informations RSE. Nous nous inspirons de cet article et rendons hommage à son auteur.
  • Un amendement évincé durant les travaux parlementaires
    Lors des travaux parlementaires concernant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), le groupe socialiste et apparentés a proposé un amendement visant à obliger les sociétés anonymes à indiquer dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité (Amendement n° 408, Débat Sénat, séance du 12 octobre 2000. Version électronique du CR intégral disponible sur le site du Sénat). Cet amendement deviendra l’article 116 de la loi NRE aujourd’hui intégré dans l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce. Pour l’auteur de l’amendement, M. Massion, cette disposition devait s’appliquer à l’ensemble des sociétés anonymes et prévoyait " un examen de la part d’un organisme indépendant de la société " des informations sociétales publiées. Le garde des sceaux de l’époque, Élisabeth Guigou, était parvenue à limiter la portée de cet amendement grâce au vote d’un sous-amendement visant " d’une part, à restreindre le dispositif aux sociétés cotées et, d’autre part, à ne pas prévoir un examen extérieur qui pourrait être assimilé à une certifi cation ".
    Pour mémoire, lorsque fut votée la loi qui rendît la production d’un bilan social obligatoire pour les entreprises françaises de plus de trois cents salariés en 1977, la CFDT demanda que le contenu de ce document soit certifié par une autorité extérieure à l’entreprise. Cette proposition fut repoussée par le gouvernement qui fit valoir que 90% des informations du bilan social étaient déjà produites par l’entreprise et qu’il n’y avait eu, par le passé, aucune contestation sur ces informations notamment de la part des syndicats (Igalens, J. et Peretti, J-M. ( 1998) Le bilan social 3ième éd. Que Sais-Je ? N° 1186 PUF).
  • "Les deux vices originels" de l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce (N. Cuzacq)
    En l’absence d’une véritable vérification des informations sociétales, ainsi que d’une sanction spécifique dans l’hypothèse d’une publication incomplète inexistante ou erronée, desdites informations, (" les deux vices originels de cette disposition "), la transparence sociétale est aujourd’hui encore lacunaire, en dépit des réels efforts de certaines entreprises (Voir notamment notre résumé du rapport sur l’application de la loi NRE).
  • Eradiquer "les deux vices originels" de l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce
    Une solution possible pour améliorer cet état de fait consiste à éradiquer les deux vices originels précités en :
    - instaurant une sanction spécifique en cas de non-respect de la loi : La procédure d’injonction prévue dans l’hypothèse où le rapport de gestion ne comprend pas les informations sociétales obligatoires par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (V. art. L. 225-102-1 al. 6 du code de commerce) n’est probablement pas suffisante ; l’application du droit commun n’est pas facile en la matière en raison de la preuve d’un préjudice qu'exige l’engagement de la responsabilité. Or il est difficile pour l’une des parties prenantes d’apporter la preuve d’un tel préjudice dans le cas d’une absence de publication des informations sociétales dans le rapport de gestion.
    - créant un audit sociétal légal des informations sociales et environnementales publiées dans le rapport de gestion et le cas échéant dans le rapport de développement durable: Les commissaires aux comptes réalisent déjà un contrôle des informations sociétales publiées dans le rapport de gestion et certaines entreprises nomment un auditeur externe afin de contrôler leur rapport de développement durable. Toutefois ces vérifications sont insuffisantes. L’option envisagée ici consiste à créer un pendant du CAC dans le domaine sociétal et à décharger le CAC du contrôle des informations sociétales publiées dans le rapport de gestion.
  • Justification de la proposition d’instauration d’un audit sociétal légal
    La proposition est susceptible d’être critiquée :
    - L’on peut répondre à ceux qui critiqueraient le caractère étatiste de la démarche qu’en la matière, l’auto-régulation des marchés ne suffit pas (argument admis par la doctrine économique libérale). En effet, seulement 53 % des sociétés du CAC 40 et 22% de celles du SBF 120 ont fait vérifier par un tiers les informations sociétales publiées dans leur rapport de développement durable en 2005 (KPMG, 36 bonnes pratiques pour améliorer votre rapport de développement durable, 2006, p. 51. http://www.kpmg.fr/Fr/Press/Documents/Environnement_Technique_Janv07.pdf). De plus, aucune norme d’audit ne s’est clairement imposée (J. Igalens, " Comment évaluer les rapports de développement durable ? ", Revue française de gestion,2004, n° 152, p. 151). L’audit sociétal est une des conditions de la transparence sur les marchés et même en terre de libéralisme anglo-saxon, les défaillances de l’auto-régulation ont conduit le législateur à adopter une réglementation substantielle (Loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 suite aux scandales financiers des années 2000).
    - Quant au coût supplémentaire qu’implique l’audit sociétal obligatoire pour les entreprises et au désavantage concurrentiel que cela représenterait pour les entreprises qui y seraient tenues, on peut espérer que le fait qu’une telle mesure correspond à un authentique besoin du marché conduise les autres pays membres de l’U.E. à saluer le lancement d’une application à l’échelle communautaire.
    Les arguments qui militent en faveur de cette réforme

    Une réforme conforme à l’intérêt des parties prenantes
    - un moyen de lutter contre la sélection adverse : les entreprises authentiquement transparentes pâtissent de la médiocre qualité de l’information transmise par les autres. Manque de crédibilité de l'information publiée en la matière. L’audit sociétal comme mécanisme de garantie légale.
    - Actuellement, la qualité des informations sociétales délivrées par les entreprises
    est insuffisante
    (ORSE, Analyse comparative d’indicateurs de développement durable, 2003, http://www.industrie.gouv.fr/pdf/devdurable1.pdf ; Ernst & Young, Les rapports développement durable, 2004, http://www.ey.com/global/content.nsf/France/1004_Etude_Developpement_durable)
    KPMG conclut que les entreprises du CAC 40 " se sont exonérées de leur obligation sur un plan formel " (Novethic, 2003).
  • La qualité du contrôle effectué sur les informations environnementales par les CAC en question
    Seules les informations sociétales publiées dans le rapport de gestion doivent faire l’objet d’un contrôle légal de la part du commissaire aux comptes
    , celui-ci vérifiant la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion (article L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce).
    Il est nécessaire à cet égard de souligner la différence qui existe entre au moins deux types d’informations environnementales :
    Certaines ne peuvent être que sincères et exactes et ce qui est attendu des CAC dans ces hypothèses est l’enregistrement d’opérations vérifiables : " la consommation de ressources en eau " (R. 225-105, 1°), " le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement " (même texte, 7°), " le montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’un décision judiciaire en matière d’environnement " (8°), relèvent de cette catégorie.
    D’autres informations communiquées sont " narratives ", " aléatoires ", " incertaines " : par exemple les informations sur " les mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées " (R.225-105, 2°) ou " pour assurer la conformité de l’activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière " (même texte, 4°).
    Dans la thèse que Mademoiselle Marina Teller a consacrée à " L’information communiquée par les sociétés cotées : analyse juridique d’une mutation " (Thèse Nice novembre 2007, cité par G-J. Martin, " Commentaires des propositions de modifications du Code de commerce et du Code monétaire et financier présentées par la " Mission LEPAGE " dans son rapport final 1ère phase, Environnement, avril 2008, Dossier, 10), celle-ci affirme que " lorsque l’information s’appuie sur des données qui peuvent prétendre à l’exactitude, la mission des commissaires aux comptes est une véritable certification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle ; mais lorsque l’information devient aléatoire ou narrative, le contrôle se limite à une simple vérification de la sincérité et de la concordance… Il constitue seulement un contrôle de conformité, un examen de la cohérence du processus qui a donné lieu à l’information, et nullement une vérification de son contenu ".
    Ces informations " narratives " sont de fait celles qui se prêtent le plus aux " beaux discours ". Et le degré de contrôle préconisé par le Conseil national des commissaires aux comptes en ce qui les concerne est préoccupant (Bulletin du Conseil national des commissaires aux comptes, décembre 2002, p. 47. Texte non impératif) . Distinguant deux catégories d’informations sociétales le Conseil déclare que :
    - le CAC doit vérifier que les informations chiffrées concordent avec les comptes annuels ou les comptes consolidés
    - pour les autres informations, le CAC doit se référer à sa connaissance globale de l’entreprise afin de signaler des informations manifestement incohérentes.
    Ce contrôle est limité. L ’Orse a qualifié cet avis de " prudent et superfi ciel " ( ORSE, La certification des informations sociales et environnementales, Étude Orse n° 6, mai 2004, p. 49, http://www.orse.org/fr/home/download/etude6_rapport_certification_2004.pdf) car " il ne propose qu’un contrôle limité du commissaire aux comptes qui, loin d’auditer la responsabilité sociale de l’entreprise, s’efforce surtout de rendre l’information sociétale auditable" (N. Cuzacq; V. à cet égard les travaux de Michael Power).
    " Après tout l’auditeur se comporte dans ce domaine un peu comme le chercheur qui cherche moins à découvrir la vérité qu’à traquer l’erreur " (J. Igalens, " Analyse des premiers avis des commissaires aux comptes concernant la responsabilité sociale de l’entreprise ", http://gregoriae.univ-paris1.fr/protect/media/30.pdf).
    C’est en cela que la proposition du rapport Lepage sur la responsabilité environnementale consistant à obliger les sociétés à faire état des procédures et surtout des référentiels employés pour la production des informations sociales et environnementales est importante. De fait, " elle invite " à retravailler le concept d’information exacte, précise et sincère " et à déplacer le projecteur du contrôle, de l’information elle-même vers la méthode qui a servi à la produire " (G-J. Martin, op. cit.).
    " D’un point de vue strictement logique on peut séparer la qualité d’une information et la qualité de la procédure qui conduit à produire cette information. Ainsi une bonne procédure peut produire une mauvaise information ( une fausse information par exemple ) si elle a été conduite sur de fausses prémisses ou avec un appareillage incorrect ou encore par des opérateurs incompétents… En revanche la qualité de la procédure pour l’établissement d’un indicateur pourrait faire l’objet d’un jugement. " (J. Igalens, op.cit)
  • L’information sociétale publiée par les sociétés fait parfois l’objet d’un audit interne. Quel contrôle de cet audit interne ?
    Pour bien connaître l’organisation dans laquelle ils travaillent au quotidien, les auditeurs internes disposent d’une indépendance sujette à caution. Certes le CAC présente-t-il dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels, ses observations concernant le rapport établi par les dirigeants des sociétés cotées sur les procédures de contrôle interne (article L. 225-235 du code de commerce). Toutefois, " le rapport du commissaire ne porte que sur les développements consacrés, dans le rapport du dirigeant, aux procédures de contrôle interne relatives à l’information comptable et financière " (Nicolas Cuzacq). En conséquence, l’audit sociétal interne est présenté et évalué par le dirigeant sans être l’objet de l’examen du CAC. Doté des compétences en matière de contrôle de l’audit interne, un auditeur sociétal légal, par principe indépendant de l’entreprise, permettrait de remédier à cette situation.
  • Quel contrôle pour les informations diffusées dans le rapport de développement durable ?
    Certaines sociétés cotées nomment déjà des auditeurs sociétaux externes afin qu’ils donnent un avis concernant leur rapport de développement durable. N. Cuzacq s’interroge sur la question de savoir si ce contrôle suffit à assurer la confiance des parties prenantes. Il affirme que non. D’une part parce que la diversité des référentiels d’audit utilisés ne permet pas au rapport de développement durable d’être l’objet de comparaisons. D’autre part, parce que le contrôle en lui même est susceptible de laisser à désirer. Il s’agit d’un audit contractuel. L’auditeur externe est nommé par les dirigeants et sa mission est définie par l’entreprise elle-même. Souvent, il s’agit d’un simple contrôle des procédures de collecte et de calcul des données (M. Capron et F. Quairel, Mythes et réalités de l’entreprise responsable , Ed. La Découverte, 2004, p. 195). Rarement satisfaisant, le contrôle du rapport de développement durable est parfois instrumentalisé en tant qu’il assure " une fonction de légitimation symbolique du reporting sociétal " (Ibid.). La logique de communication tend ainsi à l’emporter parfois sur celle de reddition. A cet égard, force est de noter que ce sont le plus souvent les services communication des entreprises qui rédigent les rapports de développement durable. Les informations qui y sont incluses manquent a fortiori tant de précision que de neutralité. " Cette carence de neutralité et de précision de l’information justifie à elle seule l’impérieuse nécessité d’un audit sociétal légal source d’objectivité " (N. Cuzacq).
  • La comparabilité des rapports en question
    La comparabilité des rapports, initialement souhaitée par le sénateur M. Massion, n'est pas possible en l'état actuel. Certaines entreprises ne publient pas d'informations sociétales; d'autres en publient qui sont sujettes à caution; certaines entreprises font auditer leur rapport de développement durable mais d'autres s'en dispensent; les référentiels des auditeurs peuvent diverger ; le périmètre des rapports fluctue en fonction du choix des entreprises (infra).
  • Une réforme conforme à l’intérêt des entreprises
  • La crédibilisation des informations RSE publiées est conforme à l’intérêt des entreprises " vertueuses "
    Les entreprises vertueuses sont pâtissent d’une situation caractérisée par le manque de crédibilité des informations RSE diffusées.
  • L’instauration d’un audit sociétal légal sera également favorable aux entreprises qui ne respectent pas actuellement la loi
    Alors même que le législateur n’a pas prévu de sanction dissuasive spécifique en cas d’inobservation du volet sociétal de la loi NRE, les risques juridiques encourus vont croissants. La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 a-t-elle créé une procédure d’injonction dans l’hypothèse où le rapport de gestion ne comprend pas les informations sociétales obligatoires. Les prolongements contentieux concernent également tous les cas où l’information diffusée est incomplète et surtout erronée. L’affaire Kasky
    c./Nike est emblématique. Le 2 mai 2002, la Cour suprême de Californie, a admis que la publication par Nike d’informations erronées sur les conditions de travail auprès de ses sous-traitants constitue une publicité mensongère (Supreme Court of California, Kasky vs Nike hw., 27 CAL 4th 939, SO87859, 2 May 2002. V. F.-G. Trébulle, " Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression ", Rev. soc., 2004, n° 2, p. 261 et suiv.). Pour aboutir à cette solution, la Cour a attribué une nature commerciale à des lettres que la société avait envoyées à la presse, à des clubs sportifs ou des universités et dans lesquelles elle affirmait que les droits fondamentaux étaient respectés chez ses sous-traitants.
    De la sorte, le droit de la consommation et l’interdiction de la publicité mensongère devenaient applicables.
    Selon N. Cuzacq, la finalité de la diffusion des informations sociétales est commerciale et la solution de la Cour suprême de Californie est transposable en droit européen et en droit français relatif à la publicité mensongère (V. A. Sobczak, " Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux États-Unis ", Droit social, 2002, n° 9/10, p. 806 s.). D’autres fondements juridiques que la publicité mensongère peuvent être utilisés afin d’engager la responsabilité civile et pénale d’une entreprise qui publie des informations sociétales erronées ou simplement ambiguës (V. F.-G. Trébulle, " Responsabilité sociale des entreprises ", Rép. sociétés Dalloz, 2003, spéc. nos 35 et suiv.). C'est d'ailleurs l'un des enjeux du colloque que nous organisons le 30 juin 2008 à Sciences-po que d'explorer ces prolongements contentieux.
    Selon N. Cuzacq, l’auditeur sociétal légal réduirait ce risque juridique en obligeant les entreprises à plus d’exactitude en matière de reddition sociétale.
  • La légitimité des entreprises, leur image de marque en proie à la sanction de l’opinion publique relayée par les associations et les médias.
    L’état du droit laisse envisager qu’au delà du désaveu individuel, des actions en justice d’associations pour diffusion d’informations environnementales erronées seraient susceptibles d’aboutir. " Afin d’éviter de telles situations, il est souhaitable que les entreprises publient des informations sociétales exactes, ce qui implique notamment la nomination d’un auditeur sociétal légal " (N. Cuzacq). dont N. Cuzacq entreprend de définir le statut et la mission.
  • Dans quelles entreprises faut-il rendre obligatoire la nomination d’un auditeur sociétal ?
    Le domaine d’application du volet sociétal de la loi NRE, défini par l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce, à savoir celui des sociétés cotées sur un marché réglementé est-il pertinent ?
    S’il est certes nécessaire au nom de l’efficacité des marchés financiers et de la protection des investisseurs qui en constitue le corollaire que les entreprises cotées soient soumises à cette obligation, N. Cuzacq estime qu’il ne faut pas restreindre le champ d’application de la réforme qu’il prône aux seules sociétés cotées. Certaines grandes entreprises n’étant pas cotées, il suggère d’introduire au delà du critère de la cotation sur un marché réglementé, un critère relatif à la taille des entreprises. A l’appui de cette suggestion, cet auteur souligne que le cumul entre un critère relatif à la cotation avec un autre critère relatif à la taille de l’entreprise existe déjà au sein du code de commerce concernant l’obligation de mentionner dans le rapport de gestion des indicateurs clés de performance de nature non-financière " dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société " (article L. 225-100 du code de commerce).

Extrait du code de commerce :
Article L225-100
" …Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée… "
L’article L. 225-100-1 du code de commerce concerne le domaine d’application de cette obligation. Il fait référence au total du bilan, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés mais aussi au critère de la cotation.
Article L225-100-1
" Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 ne s'appliquent pas aux sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé. "


On ne peut ici que renvoyer au rapport Lepage sur la responsabilité environnementale dans la mesure où la proposition n°73 de ce rapport vise elle aussi à lever cette limite liée à la " nature " cotée ou non cotée de la société en modifiant l’article L.225-102-1 du Code de commerce. Toutefois le rapport Lepage entend " élargir le champ d’application des exigences de divulgation sociale et environnementale aux sociétés non cotées " en remplaçant ce critère par un seuil lié au nombre de salariés.
Les deux propositions méritent d’être saluées. Selon G-J. Martin (op.cit.), " La distinction entre sociétés cotées et non cotées n’avait d’autre fonction que de limiter autant que faire se pouvait la portée de l’obligation de divulguer des informations sociales et environnementales. Elle était tout spécialement absurde au regard des préoccupations environnementales, tant il est évident que, dans ce domaine, les risques sont bien davantage liés à la nature de l’activité exploitée et à son importance qu’à la forme juridique retenue et aux modalités de financement de cette activité. "
Cet auteur souligne toutefois l’inadaptation du critère posé par la proposition du rapport Lepage : le seuil de 250 salariés. Sans rentrer ici dans le détail des critiques formulées par G-J. Martin à l’encontre du choix de ce critère pour faire le départ entre les entreprises soumises à l’obligation de rapportage et celles qui ne le sont pas, on peut recenser certains traits communs aux proposition de cet auteur et de celle de N. Cuzacq, notamment la volonté de ne pas contribuer à l’empilage de seuils distincts. G-J. Martin suggère que la nature de l’activité réalisée par l’entreprise est bien plus pertinent en matière environnementale que le nombre de salariés. Il l’est également davantage que la taille de l’entreprise. Dès lors ne peut-on pas suggérer par exemple que de même que les sociétés qui exploitent des installations soumises à autorisation au titre de la législation ICPE devraient être soumises à l’obligation de divulgation des informations environnementales , ces mêmes sociétés devraient être obligées de recourir à un audit social ? Le critère de la taille de l’entreprise ne fait-il pas figure de compromis entre les critères pertinents respectivement en matière sociale et en matière environnementale ? Bien que la RSE recouvre à la fois la dimension sociale et la dimension environnementale, les critères pertinents dans un cas ne le sont pas nécessairement dans l’autre. Du reste en vue d’aboutir à un contrôle effectif des informations diffusées dans l’un et l’autre domaines, n’est-il pas pertinent de séparer les exigences en matière sociale d’une part et en matière environnementale de l’autre ? Chaque type d’information étant dès lors soumise à un contrôle spécialisé ? Les obstacles sont immenses mais la question valait peut-être la peine d’être posée. Du reste, N. Cuzacq suggère qu’ " en raison de la diversité et de la complexité des compétences requises dans le domaine
sociétal, l’auditeur devra parfois articuler son travail avec celui d’autres experts
" (cf. article L. 823-13 alinéa 2 du code de commerce qui permet aux CAC de se faire assister par des experts).
- la question du périmètre du contrôle de l’auditeur sociétal :
Concernant le rapport de développement durable, non régi par le droit actuellement, les sociétés n’ont aucune contrainte quant à la délimitation de son périmètre. Concernant le rapport de gestion, selon l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce, le périmètre des informations sociétales du rapport de gestion est celui de la société qui établit son rapport annuel. Selon l’article L. 233-6 alinéa 2 du même code le rapport de gestion doit rendre compte de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société, de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité. A l’heure actuelle, une solution flexible pour concilier ces deux textes consiste grosso modo à laisser le choix du périmètre des informations environnementales diffusées aux entreprises. Outre le problème de comparabilité que cela induit dans le temps et entre les sociétés, cette solution comprend le risque que les entreprises choisissent " un périmètre valorisant le groupe sans pour autant donner une image fidèle de ses choix sociétaux " (N. Cuzacq). Selon cet auteur, le périmètre de la consolidation comptable doit être obligatoirement retenu afin de limiter les risques d’opportunisme et de renforcer la comparabilité des rapports.
Dans ce cadre, l’auditeur sociétal contrôlera les informations sociales et environnementales publiées par la société mère et les informations sociétales consolidées. La charge de travail que cela représente rend nécessaire la nomination de plusieurs CAC dans les sociétés concernées.

  • Les missions de l’auditeur légal: certaines proposition de N. Cuzacq

    - valider les informations sociétales incluses dans le rapport de gestion (disparition du contrôle actuel du CAC)
    - contrôler, le cas échéant, le rapport de développement durable
    - procéder principalement à un audit de conformité et non pas un audit stratégique
    - le contrôle de l’auditeur sera différent selon la nature qualitative ou quantitative/ narrative, aléatoire ou exacte/chiffrée de l’information : ne traquer que les erreurs significatives des premières

- publicité légale du rapport établi par le CAC sur les vérifications qu’il a opérées


- Responsabilité : obligation de moyens : à défaut de se comporter en professionnel normalement diligent, sa responsabilité civile pourra être engagée à condition que le demandeur prouve sa faute (lien avec la possibilité de procéder par voie de sondages que propose N. Cuzacq). Soulignons à cet égard que, reprenant la distinction élaborée supra selon la nature des informations concernées, C. Malecki propose d’instaurer une obligation de résultat lorsque l’information est très précise, par exemple lorsqu’elle concerne le contrôle des provisions pour risque environnemental (" Informations sociales et environnementales : de nouvelles responsabilités pour les sociétés cotées ? ", Dalloz, 2003, n° 12, Chr., p. 818, spéc. n° 12).

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