jeudi 26 juin 2008

RESUME DE LA "DÉCLARATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT DU 3 JUIN 2008"


Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Laurent NEYRET, Nadège REBOUL-MAUPIN
Maîtres de conférences en droit privé, membres du Dante

Au sein de son chapitre 2 " Environnement et droit des affaires " la Déclaration comporte de multiples propositions destinées à permettre une gestion optimale du risque environnemental dans l’entreprise. Trois articles abordent la thématique de l’information environnementale :

Article 6 - Gestion du risque environnemental

  1. Gestion volontaire : les sociétés civiles et commerciales sont invitées à définir un plan d’action concerté visant à promouvoir leur développement durable Les salariés de ces sociétés peuvent s’associer à cette action.Ces sociétés peuvent ajouter aux mentions légales, l’information portant sur leur politique volontaire de protection de l’environnement.
  2. Gestion imposée : les personnes physiques et morales, publiques ou privées, dont l’activité professionnelle présente un risque pour l’environnement, doivent évaluer l’impact de leur activité sur l’environnement.
    Leurs initiatives environnementales font l’objet d’un soutien technique et financier de la part du Fonds d’action environnementale.Chaque année, lesdits professionnels élaborent un bilan environnemental afin de prendre en compte l’évaluation de leur impact sur l’environnement.Ce bilan doit être accessible au public.
    Les personnes dont le bilan environnemental est positif se voient attribuer un label certifiant leur qualité environnementale.Le passif environnemental futur fait l’objet d’un provisionnement comptable.

    Objectif de la proposition
    Assurer une sensibilisation de tous les acteurs économiques à l’environnement, ce qui implique une double action :

- provoquer une prise de conscience chez les opérateurs de l’intérêt actuel d’une politique environnementale
- susciter et faciliter la mise en oeuvre d’une démarche volontaire dans chaque entreprise à travers un dialogue et une collaboration étroite des différents acteurs de l’entreprise.

  • Mise en œuvre
    1. Démarche volontaire
    Insertion d’un nouvel article du Code civil, à savoir l’article 1833-1 c civ. rédigé comme suit : " Les sociétés sont invitées à définir et mettre en oeuvre un plan d’actions, concerté le cas échéant avec les salariés de l’entreprise, sur leur développement durable et écologiquement responsable ".
    Un décret d’application vient préciser les éléments pouvant figurer dans ce plan d’action comportant trois volets :
    - Les " outils du quotidien " : les acteurs économiques y définissent les actions relevant du fonctionnement quotidien de l’entreprise et permettant de réduire non seulement l’impact environnemental de l’entreprise mais également ses coûts de fonctionnement (réduction des déplacements, développement de la visioconférence, transformation du parc automobile de la société par l’acquisition de véhicules les moins polluants, extinction plus systématique des lumières, modification des systèmes de production d’énergie, recyclage des papiers, archivage par voie électronique, etc…)
    La production des produits et/ou des services reprenant la même démarche à partir de l’ensemble du cycle de production (typologie des matières mises en oeuvre, acheminement des matières premières, contraintes de stockage, conditions de mise en oeuvre de ces matières et processus de production, emballage des produits finis, etc…)
    La distribution des produits finis et des services, ainsi qu’à la question du devenir des déchets issus de ces productions.
    Chaque action comprend outre une définition précise, un indicateur permettant de mesurer les résultats ainsi qu’un objectif chiffré prévisionnel.
  • Démarche imposée
    Dès lors que le bilan environnemental, rendu public, est positif, un label de qualité environnementale sera délivré aux professionnels concernés. L’ambition de la proposition va jusqu’à prendre en compte l’impact environnemental futur puisqu’il s’agit pour ces professionnels de provisionner d’une manière comptable le passif environnemental futur. Chacune de ces propositions fait l’objet d’une insertion dans le Livre V du Code de l’environnement " Prévention des pollutions, risques et nuisances ".

    Article 7 - Responsabilité environnementale des entreprises
  • Responsabilité des sociétés mères :toute société doit contribuer à la préservation du patrimoine environnemental mondial. La société mère doit s’assurer du respect par les sociétés qu’elle contrôle des normes environnementales.En cas de violation des normes environnementales par les sociétés qu’elle contrôle, la responsabilité de la société mère peut être engagée.
  • Responsabilité du financeur : les créanciers ont l’obligation de demander à la société qu’ils souhaitent soutenir l’ensemble des informations contenues dans le rapport de gestion. Ce rapport de gestion incombe à toutes les sociétés que leurs titres soient admis ou non aux négociations sur un marché. Il comprend les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité présente et future. " Dans le cas où le débiteur doit répondre d’un dommage environnemental ou de la réalisation d’un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les créanciers ayant apporté leur concours au débiteur sont garants du paiement des indemnités dues aux victimes et de la remise en état de l’environnement ". (propositions émises par M. Bayle, " La responsabilité du bailleur de fonds pour préjudice environnemental : proposition de réforme ", D. 2007, spéc., p. 2402).

    Objectifs et mise en oeuvre de la proposition
    Dans une logique de citoyenneté bancaire, elle vise à instituer une responsabilité civile du financeur, telle qu’une banque, du fait des dommages occasionnés par les activités polluantes financées. Concrètement, le financeur se doit d’apprécier la dangerosité ou l’impact néfaste sur l’environnement des activités qu’il financerait à l’aide du rapport de gestion fourni par les sociétés. L’objectif de la proposition est de responsabiliser le financeur d’entreprises d’activités polluantes et de l’obliger de se porter garant des indemnités dues aux victimes du dommage environnemental.

    Mise en œuvre de la proposition
    La présomption simple de faute du financeur suppose qu’elle puisse être combattue en prouvant que les indemnités dues aux victimes ont été intégralement payées ou qu’il n’a pas financé la société à un moment où elle présentait un impact négatif sur l’environnement. Sous l’emprise de la crainte de voir sa responsabilité engagée, le financeur se doit d’être vigilant.
    Mais, afin d’éviter le désengagement massif des banques dans le financement des entreprises, " la proposition exclut, in fine, toute responsabilité du financeur du fait d’un crédit spécifiquement affecté à la mise en conformité d’une installation industrielle, agricole ou artisanale, ou à un équipement destiné à la prévention ou au traitement des nuisances environnementales " (V. Mm. Bayle, " responsabilité du bailleur de fonds pour préjudice environnemental : proposition de réforme ", Dd. 2007, spéc., p. 2403).
    La formulation proposée vise à placer cette réforme au sein du Livre VI du Code de commerce " Des difficultés de l’entreprise " (al 2 article 650-2).

    Article 10 – Investissements boursiers environnementaux

  • Création d’un marché boursier VERT (de Valorisation de l’Environnement et de Responsabilisation des Titres. Sont des Sociétés par Actions Valorisant l’Environnement (SAVE) les sociétés qui participent effectivement à la protection de l’environnement. Pour obtenir cette appellation, ces sociétés doivent présenter un plan d’action agréé par une agence de notation éthique.En cas de violation des engagements pris dans le plan d’action agréé, la SAVE pourra faire l’objet d’une suspension voire d’une radiation de la cote.Les SAVE sont regroupées sur un marché de Valorisation de l’Environnement et de Responsabilisation des Titres (VERT).
  • Taxation de l’investissement dans des activités polluantes : Les dividendes et plus-values acquis sur les droits sociaux relatifs à des sociétés ayant un impact excessif sur l’environnement sont soumis au paiement d’une taxe environnementale.

    Objectif de la proposition
    Favoriser les sociétés qui participent effectivement à la protection de l’environnement en leur conférant l’appellation de Sociétés par Actions Valorisant l’Environnement (SAVE).

Mise en œuvre de la proposition
Pour obtenir ce label, les sociétés doivent présenter un plan d’action agréé par une agence de notation éthique. En cas de violation des engagements pris dans le plan d’action agréé, les sociétés sont sanctionnées par voie de suspension ou de radiation du marché. Ces sociétés seront regroupées au sein d’un marché de Valorisation de l’Environnement et de Responsabilisation des Titres (VERT) assurant la visibilité des SAVE auprès des investisseurs.
Ce marché sera institué par application de l’article L. 421-4 du Code monétaire et financier. Chaque personne souhaitant placer des fonds en bourse doit être tentée d’effectuer un investissement écologique ; faut donc compter sur l’appui des établissements financiers pour assurer le relais de l’information auprès de leur clientèle. Ceux-ci peuvent proposer d’investir dans les SAVE. En vue de satisfaire un tel objectif, les établissements financiers proposent des OPCVM (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières) VERT.
Pour soutenir une telle incitation, des avantages fiscaux sont prévus. À ce titre, dividendes et plus-values sont à distinguer. Tandis que les secondes sont défiscalisées, les premiers bénéficient, quant à eux, d’un abattement échelonné. En contrepartie, les investissements dans des " sociétés qui polluent de manière excessive " seront surtaxés. Il faut entendre par cette expression des sociétés émettant des produits polluants de manière directe ou indirecte dans l’environnement au-delà des limites légales et conventionnelles. Cette taxe environnementale permettra en tout état de cause d’alimenter le Fonds d’action environnementale.
Ces mesures fiscales impliquent une révision des dispositions du Code général des impôts dans les termes qui suivent :
Ajouter un V à l’article 219 :" V. Les plus-values relatives à la cession de droits sociaux détenus sur des SAVE sont exonérées d’impôt à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2009.Les plus-values relatives à la cession de droits sociaux détenus sur des sociétés qui ont un impact excessif sur l’environnement sont taxées à un régime spécial. Une surtaxe de 6% s’applique de plein droit ".
Ajouter un 3.-2°bis à l’article 158 :" revenus mentionnés au 1° distribués par les passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt sont réduits d’un abattement révisable chaque année par la loi de finance égal à 3.000 euros de leur montant brut perçu puis d’une imposition échelonnée. Pour le calcul de l’impôt, un abattement de 40 % est également applicable pour les personnes morales.les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt qui ont un impact excessif sur l’environnement, sont taxés à un régime spécial. Une surtaxe de 6% s’applique de plein droit ".

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