O. Pastré et M. Vigier, Le capitalisme déboussolé, La découverte, 2003, p. 121 et 190
La directive sur les obligations des sociétés cotées en matière de transparence (directive 2004/109/CE) introduit des règles minimales de transparence pour l'information que doivent publier les sociétés cotées en bourse dans les Etats membres de l'Union européenne. Elle harmonise notamment le contenu et la fréquence des publications d'informations incombant aux sociétés cotées. Chaque Etat membre sera toutefois libre d'imposer en la matière des règles de transparence plus stric
L'objectif de cette directive est :
- d'améliorer l'efficacité des marchés financiers européens (intégration, compétitivité, attractivité)
- de réduire le coût du capital pour les émetteurs
- de garantir la sécurité des investisseurs et de renforcer leur confiance dans les marchés de capitaux européens.
1. La primauté accordée à l'information financière
L'harmonisation des obligations d'information ne concerne que les éléments financiers, les informations de type RSE n'étant évoquées que marginalement. Alors que la première version du texte n'y faisait même pas allusion, la version finalement adoptée suite aux débats parlementaires comprend certains amendements à coloration sociétale. La directive vise les actionnaires, leur protection et par suite l'efficacité des marchés mais pas l'amélioration de la gouvernance des entreprises.
- Exemple: l'amendement n°64
Article 4 bis (nouveau)
"Outre le rapport financier annuel, l'émetteur publie chaque année un rapport social et environnemental. Les informations figurant dans ce rapport portent sur la politique de l'emploi, la politique sociale et sur la politique de protection de l'environnement suivie par l'entreprise, y compris l'impact territorial de ses activités en matière d'emploi, d'environnement et de développement régional.
Préalablement à sa publication, ce rapport fait l'objet d'une information des représentants des salariés selon la législature sociale à laquelle l'émetteur est soumis. Les commentaires des
représentants des salariés sont publiés en annexe du rapport. Le rapport extra-financier est publié en même temps que le rapport financier annuel.
Justification
Les informations extra-financières font partie des informations nécessaires pour apprécier la
solidité d'une entreprise et ses perspectives de développement. Elles devraient être fournies
obligatoirement aux actionnaires en même temps que le rapport financier annuel." ( Détail des amendements allant dans le sens d'une prise en compte de la RSE, voir notamment les amendements n° 22, 56, 57, 60 et 64: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/econ/2004119/513708fr.pdf).
"Comment expliquer cette fin de non-recevoir adressée aux partisans de la RSE, alors que les enjeux et les intérêts que recèl ce domaine semblent avoir été compris de longue date par les institutions européennes?" , s'interrogent certains auteurs (V. M. Teller et V. Jamet, "La directive 'transparence': étape décisive vers un big-bang annoncé de l'information financière?", Bulletin Joly Bourse, Juillet-Août 2004).
La pression d'émetteurs peu enclins à dévoiler leurs pratiques en la matière? Le coût que représente la mise en place d'un rapportage spécifique? Ce second argument est sans cesse invoqué par les émetteurs. Il faut dire qu'en réponse aux scandales financiers des années 2000, les régulateurs internationaux ont imposé un renforcement des obligations de tranparence dont le surcoût est supporté par les entreprises. Cet argument, invoqué en son temps par certains Etats membres pour s'opposer à la publication de comptes trimestriels, est-il pour autant décisif? En effet, nombre de législations nationales imposent déja la diffusion d'une informations sociétale (V. notamment notre article sur la loi NRE). On pourrait dès lors concevoir l'harmonisation des informations extra-financières davantage comme un avantage en termes de compétitivité à l'heure où la RSE tend à prendre davantage de place dans les critères d'investissement.
Dans son article "Mobiliser ou contraindre", Ch. Brodhag raconte qu'une américaine rencontrée lors d'une conférence environnementale lui fit remarquer qu'"en Europe vous cherchez à punir les pollueurs, aux U.S.A. nous cherchons à récompenser les non-pollueurs". "C'est sans doute, nous dit cet auteur, une interprétation du fait qu'au-delà de l'Atlantique (de la Manche ?) on parle "d'opportunités technologiques et industrielles" alors qu'en deçà on parle de "contraintes réglementaires". Les États-Unis se positionnent pour disposer demain des technologies clés dans le domaine de l'environnement et pour maîtriser les outils de financement et d'évaluation. Ils cherchent à transformer une contrainte globale en une opportunité pour eux." (Ch. Brodhag, "Mobiliser ou contraindre", La Gazette du Palais, 7 juin 2001, n°158, p.7)
En outre, il est nécessaire d'élaborer un référentiel commun en la matière si l'on ne souhaite pas que la RSE se transforme en simple "greenwashing"*. La Commission avait pris acte de cette nécessité dans sa recommandation du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'informations : "Lorsque les sociétés publient des données environnementales, on constate souvent que la valeur de ces informations est pour le moins relativisée par l'absence d'un corps de règles de divulgation connues et acceptées qui inclurait les définitions et concepts nécessaires pour le traitement des questions d'environnement. Les informations sont souvent publiées selon des modalités non harmonisées qui varient fortement selon les sociétés et/ou les exercices comptables, alors qu'elles devraient être présentées de manière intégrée et cohérente dans les comptes et le rapport annuel".
En dépît de cette fin de non-recevoir adressée aux partisans d'une information extra-financière, M. Teller et V. Jamet affirment que "la captation de l'information extra-financière par les marchés permet une harmonisation de lege ferenda des obligations d'information, qu'elles soient financières ou extra-financières" (Cf. Supra.).
"La captation de l'information extra-financière par les marchés financiers
L'investisseur et le marché sont au coeur du dispositif: la protection du premier doit permettre de favoriser l'efficacité du second. Mais ce n'est pas pour autant que la RSE est indubitablement exclue. En effet, il est erronné d'opposer a priori ce qui d'un côté relèverait du marché et l'autre ce qui, comme les considérations sociales et environnementales, lui serait irrémédiablement étranger. Toute information entre dans le champ de la directive dès lors qu'elle est susceptible d'avoir un effet sur le marché, lui même susceptible d'affecter l'investisseur.
L'information dite "extra-financière" a donc toute sa place dans la communication "financière". Mieux, d'aucuns (comme le professeur F-G. Trébulle) dénoncent l'inanité de cette distinction. En effet, dès lors que leur intégration est requise en vertu du principe d'image fidèle revendiqué par la directive et/ou du fait qu'elles portent sur des risques, les informations dites "extra-financières" sont bel et bien des informations financières. Ce qui compte étant moins la nature de l'information que son effet à l'égard de l'émetteur et de l'investisseur.
A ce titre, il n'est pas inutile de rappeler le caractère partiellement redondant de l'article 116 de la loi NRE. En effet, dans la mesure où les informations environnementales peuvent avoir une incidence très forte sur la situation financière des sociétés cotées, l’obligation pour celles ci de divulguer des informations environnementales aurait pu se déduire des règles existantes (notamment de l’obligation juridique de transparence et de sincérité devait se traduire par une prise en compte des données environnementales).
- Article 4 de la directive "transparence"
"Le rapport annuel comprend...des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés."
La prise en compte de la gestion du développement durable est un enjeu financier à part entière, ces critères s'avérant pertinents en terme d'analyse financière stricto sensu. L'intégration de ces préoccupations n'est pas circonscrite aux seuls fonds " éthiques " ou " socialement responsables ", cette grille d'appréciation pouvant être (et étant en passe d'être) appliquée à toute politique d'investissement. Toutefois, il ne faut pas oublier que la directive "transparence" s'inscrit dans une perspective d'harmonisation minimale et n'exlut pas définitivement une harmonisation des éléments extra-financiers.
*Il est indispensable de lutter contre la tentation du " greenwashing " ou " blanchiment écologique ", communication sans fondement sur le développement durable destinée à faire oublier des errements pérennisés. Le combat contre ce dévoiement est indispensable à la crédibilité même de la notion de développement durable et constitue la condition à laquelle est subordonné l'octroi légitime de l'avantage économique que doivent retirer de leur implication les entreprises sincères.
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